I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1R7. Pour l’application de la définition de l’expression «titre de crédit» prévue à l’article 1 de la Loi:
a)  une action est une action prescrite pour une année d’imposition si elle est une action qui appartient à une banque, qui est une action privilégiée du capital-actions d’une société qui n’a pas de lien de dépendance avec la banque, que l’on peut raisonnablement considérer comme tenant lieu d’un prêt consenti à la société ou à une autre société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance et qui est déclarée comme tel soit dans le rapport annuel de la banque pour l’année présenté au surintendant des institutions financières du Canada, soit, lorsque la banque était soumise à la surveillance du surintendant des institutions financières du Canada tout au long de l’année mais n’avait pas à lui présenter un rapport annuel pour l’année, dans ses états financiers pour l’année;
b)  est un bien prescrit pour une année d’imposition un bien qui, selon le cas:
i.  est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, au sens de l’article 851.22.1 de la Loi, d’une institution financière, au sens de cet article;
ii.  figure dans un inventaire d’un contribuable à un moment quelconque de l’année;
iii.  est un contrat de location-financement, ou tout autre accord de financement, d’un contribuable déclaré à titre de prêt dans ses états financiers pour l’année, préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour autant qu’un montant est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’égard du bien qui fait l’objet du contrat ou de l’accord, en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi.
a. 1R3; D. 366-94, a. 1; D. 1707-97, a. 98; D. 1463-2001, a. 1; D. 1470-2002, a. 1; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 1.